LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 23 mai 2017 par le Conseil d'État (décision n° 408785 du 17 mai 2017), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la Société civile des producteurs phonographiques et la Société civile des producteurs de phonogrammes en France par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-649 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du 3° de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de la propriété intellectuelle ;
- la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour les sociétés requérantes par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées les 13 et 28 juin 2017 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 14 juin 2017 ;
- les observations en intervention présentées pour la Société civile pour l'administration des droits des artistes et musiciens interprètes et la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes, par la SELARL Cabinet Vercken et Gaullier, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 13 et 29 juin 2017 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Emmanuel Piwnica, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour les sociétés requérantes, Me Gilles Vercken, avocat au barreau de Paris, pour les sociétés intervenantes, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 25 juillet 2017 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Le 3° de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de la loi du 7 juillet 2016 mentionnée ci-dessus, prévoit que, lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer :« À sa communication au public par un service de radio, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l'exclusion des services de radio dont le programme principal est dédié majoritairement à un artiste-interprète, à un même auteur, à un même compositeur ou est issu d'un même phonogramme.
« Dans tous les autres cas, il incombe aux services de communication au public en ligne de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins dans les conditions prévues aux articles L. 212-3, L. 213-1 et L. 213-2. Il en va ainsi des services ayant mis en place des fonctionnalités permettant à un utilisateur d'influencer le contenu du programme ou la séquence de sa communication ».
2. Les sociétés requérantes soutiennent, tout d'abord, que ces dispositions, en ce qu'elles privent les producteurs et les artistes-interprètes de la possibilité de s'opposer à la diffusion d'un phonogramme sur certains services de radio par internet, entraîneraient une privation du droit de propriété ou, à tout le moins, y porteraient une atteinte disproportionnée. Les sociétés requérantes dénoncent, ensuite, des atteintes à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre, dès lors que les producteurs de phonogrammes et les artistes-interprètes seraient empêchés de déterminer et de négocier le montant de leur rémunération. Elles ajoutent qu'en ne prévoyant pas de dispositions transitoires relatives à la mise en œuvre des dispositions contestées, le législateur aurait affecté l'économie des contrats en cours et ainsi porté atteinte au « principe de sécurité juridique ». Enfin, les sociétés requérantes font état d'une violation du principe d'égalité devant la loi, en ce que le législateur aurait instauré une différence de traitement injustifiée au regard des objectifs poursuivis.
3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa et la seconde phrase du second alinéa du 3° de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle.
- Sur les griefs tirés de la méconnaissance du droit de propriété, de la liberté d'entreprendre et de la liberté contractuelle :
4. La propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Selon son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». En l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi.
5. Les finalités et les conditions d'exercice du droit de propriété ont connu depuis 1789 une évolution caractérisée par une extension de son champ d'application à des domaines nouveaux et, notamment, à la propriété intellectuelle. À ce titre, figure le droit, pour les titulaires du droit d'auteur et de droits voisins, de jouir de leurs droits de propriété intellectuelle et de les protéger dans le cadre défini par la loi et les engagements internationaux de la France.
6. Il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, qui découlent de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.
7. Les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes sont titulaires de droits voisins du droit d'auteur. D'une part, les artistes-interprètes disposent d'un droit moral, mentionné à l'article L. 212-2 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel « l'artiste-interprète a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation. - Ce droit inaliénable et imprescriptible est attaché à sa personne. - Il est transmissible à ses héritiers pour la protection de l'interprétation et de la mémoire du défunt ». D'autre part, les artistes-interprètes disposent de droits patrimoniaux, résultant du premier alinéa de l'article L. 212-3 du même code, qui soumet à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète « la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image ». Ces dernières dispositions lui confèrent ainsi le droit exclusif d'autoriser l'exploitation de sa prestation et, le cas échéant, d'en percevoir une rémunération définie par voie contractuelle. Enfin, les producteurs de phonogrammes disposent eux aussi de droits patrimoniaux, correspondant au droit exclusif prévu à l'article L. 213-1, selon lequel l'autorisation du producteur « est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme autres que celles mentionnées à l'article L. 214-1 ».
8. L'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle institue cependant plusieurs dérogations au droit exclusif des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes. Les dispositions contestées prévoient ainsi que, lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer à sa communication au public par certains services de radio par internet.
. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de l'article 17 de la Déclaration de 1789 :
9. D'une part, les dispositions contestées sont dépourvues d'effet sur le droit moral des artistes-interprètes, qui conservent le droit inaliénable et imprescriptible au respect de leur nom, de leur qualité et de leur interprétation. D'autre part, les dérogations instituées par l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ne s'appliquent qu'à certains modes de communication au public de phonogrammes dont les artistes-interprètes et les producteurs ont déjà accepté la commercialisation. Dès lors, les dispositions contestées n'entraînent pas une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789. Le grief tiré de la méconnaissance de cet article doit ainsi être écarté.
. En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance de l'article 2 de la Déclaration de 1789, de la liberté d'entreprendre et de la liberté contractuelle :
10. En premier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu faciliter l'accès des services de radio par internet aux catalogues des producteurs de phonogrammes et ainsi favoriser la diversification de l'offre culturelle proposée au public. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d'intérêt général.
11. En second lieu, d'une part, les dispositions contestées dispensent de l'obligation d'obtenir l'autorisation préalable des artistes-interprètes et des producteurs seulement pour la communication au public de phonogrammes par des services de radio par internet non interactifs. En revanche, cette autorisation demeure requise lorsque le programme principal du service radiophonique est « dédié majoritairement à un artiste-interprète, à un même auteur, à un même compositeur ou est issu d'un même phonogramme » ou lorsque le service radiophonique a « mis en place des fonctionnalités permettant à un utilisateur d'influencer le contenu du programme ou la séquence de sa communication ». Les dispositions contestées ne limitent ainsi les prérogatives des titulaires de droits voisins qu'à l'égard des services de radio par internet dont les modalités d'offre et de diffusion sont comparables à celles de la radiodiffusion hertzienne.
12. D'autre part, en application des cinquième à huitième alinéas de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, la communication au public d'un phonogramme par les services de radio par internet en cause ouvre droit à une rémunération, dont le montant est réparti par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs, versée par le service de radio, en fonction des recettes produites par l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement. Selon les articles L. 214-3 et L. 214-4, le barème et les modalités de versement de cette rémunération sont établis par des accords spécifiques à chaque branche d'activité entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes ou, à défaut d'accord, par une commission administrative paritaire. Il résulte de ces dispositions qu'une rémunération équitable est assurée aux titulaires de droits voisins au titre de l'exploitation des phonogrammes.
13. Par conséquent, les dispositions contestées ne portent pas au droit de propriété intellectuelle, à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée à l'objectif poursuivi. Les griefs tirés de la méconnaissance de l'article 2 de la Déclaration de 1789, de la liberté d'entreprendre et de la liberté contractuelle doivent donc être écartés.
- Sur les autres griefs :
14. En premier lieu, le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789.
15. En l'absence de disposition expresse contraire, les dispositions contestées n'affectent pas les contrats légalement conclus avant leur entrée en vigueur. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance des exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789 doit être écarté.
16. En second lieu, dès lors que les dispositions contestées n'instituent aucune différence de traitement, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Le premier alinéa et la seconde phrase du second alinéa du 3° de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, sont conformes à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 août 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
Rendu public le 4 août 2017.